À personne !

L’océan échappe à toute appropriation, ce qui signifie que nul ne peut en revendiquer la propriété… pas même le pays côtier, riverain de cet océan. Les océans font partie de ce que l’on appelle les « choses communes », elles sont à l’usage de tous.

En revanche, les fonds marins appartiennent à l’État car ils sont le prolongement naturel immergé du territoire national. L’organisation des règles d’utilisation et d’exploitation des océans sont récentes.

Un peu d’histoire

Au Moyen Âge, de nombreux pays revendiquent leur souveraineté sur les bandes maritimes longeant leurs côtes. Des traités sont conclus entre les puissances de l’époque, parfois de manière anarchique et sans cohérence apparente, afin de régir la navigation sur les eaux.

Certains défendent la libre circulation en haute mer, d’autres la conditionnent à l’acquittement de taxes. Au XVe siècle, par exemple, le Danemark revendique des droits sur la Baltique, la mer du Nord et l’Atlantique nord, et impose une licence pour y pêcher. Durant cette période, un critère de délimitation de la mer territoriale prédomine néanmoins : le pouvoir de l’État s’arrête là où chute un boulet de canon tiré depuis la côte, soit, à l’époque, près de 5 km.

Au XXème siècle, avec l’avènement de la pêche industrielle et la découverte de gisements d’hydrocarbures, les océans ne sont plus vus seulement comme de simples voies de circulation, mais comme de véritables réservoirs de richesses. C’est la loi du « premier arrivé, premier servi » qui prédomine. Les rivalités se multiplient.

Une première tentative de définition des limites de la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales est faite par les Nations unies, à Genève, en 1958, mais elle est jugée insuffisante. Une deuxième conférence des Nations unies sur le droit de la mer se tient deux ans plus tard, mais aucun accord aboutit.

La Convention de Montego Bay

En1982, la Convention des Nations Unies en Jamaïque permet la signature de la « Constitution de la mer »  plus régulièrement appelée la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay, Selon, la Convention de Montego Bay, les compétences de l’État sont plus étendues à mesure que l’on se rapproche des côtes du pays.

C’est ainsi que quatre zones maritimes sont définies :

  • la mer territoriale, qui s’étend de la ligne de base (la moyenne des eaux à marée basse) jusqu’à 12 miles marins, soit environ 22 km. L’État exerce sur cette zone une souveraineté sur la surface, l’espace aérien, le sol et le sous-sol marin, et doit tolérer un passage des navires étrangers ;
  • la zone contiguë, dont la limite est fixée à 24 miles marins (près de 40 km) depuis la ligne de base et qui empiète sur la zone économique exclusive. L’État y exerce des droits de douane et de police ;
  • la zone économique exclusive (ZEE), qui peut s’étendre jusqu’à 200 miles marins (370 km) à partir de la ligne de base et qui définit la limite des espaces sur lesquels l’État exerce sa juridiction ;
  • au-delà de 200 miles marins commence la haute mer, dont les fonds marins, appelés la Zone, sont considérés comme patrimoine commun de l’Humanité.

La ZEE permet aux États côtiers de disposer des droits d’exploitation des ressources présentes dans cette zone mais elle lui impose aussi des devoirs, comme la préservation de l’environnement et la conduite d’opérations de recherche et de secours en mer, tout comme la libre circulation au profit de tous les navires.

Les fonds marins de la ZEE constituent ce qu’on appelle le plateau continental, considéré comme un prolongement naturel des pays. Il peut être étendu jusqu’à 350 milles marins maximum si l’État en fait la demande auprès de la Commission des Limites du Plateau Continental. Mais, pour cela, il faut justifier d’un certain nombre de conditions géologiques, morphologiques et géophysiques.

La haute mer

La haute mer s’étend au-delà des ZEE et des plateaux continentaux. Elle est aussi désignée « eaux internationales », qui couvre 65 % de l’océan mondial. Elle n’appartient à aucun État, et ne peut être soumise à une juridiction étatique. Elle est régie par le principe de liberté des mers, qui permet la liberté de navigation, de survol, de pose de câbles et pipelines sous-marins, la création d’îles artificielles, de pêche et de recherche scientifique.

Ses fonds marins, la Zone, sont gérés par l’Autorité internationale des fonds marins, instance chargée de délivrer les licences d’exploitations des richesses sous-marines.

La haute mer a longtemps été absente des préoccupations internationales, qui se concentraient d’abord sur les eaux nationales, si bien qu’elle ne bénéficie pas de règles de protection. Cependant, le grand large n’est pourtant pas épargné par les effets de l’activité humaine, et la surpêche, la pollution, l’exploitation d’hydrocarbure et le réchauffement climatique sont des menaces pour les écosystèmes fragiles.

Fin août 2022, les Nations unies se sont réunies à New York dans le but d’aboutir à un traité international pour la protection de la haute mer. Le texte doit permettre d’établir un nouvel instrument juridiquement contraignant, chargé de la préservation de la biodiversité marine en dehors des zones placées sous la juridiction des États, mais aussi de l’utilisation des ressources de la Zone. Mais, à ce jour, ce traité n’est pas encore finalisé.

Et dans le Cotentin ?

Au large du Cotentin, en raison des Iles anglo-normandes, il existe plusieurs zones de territorialité :

  • A Cette zone est exclusivement gérée par la France
  • B est la zone sous autorité de l’Ile d’Aurigny
  • C est géré par Guernsey
  • D est sous autorité de l’Ile de Jersey
  • F revient sous autorité française